Déclaration nutritionnelle (UE n°1169/2011 - INCO)

Le nouveau Règlement (UE) n°1169/2011 concernant l’information du consommateur sur les denrées alimentaires (Règlement « INCO ») a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 22 novembre 2011 et est en vigueur depuis le 13 décembre 2011. Les délais d’application s’étaleront de 3 à 5 ans à partir du 13 décembre 2011.

L’objectif de ce nouveau règlement est tout d’abord d’harmoniser, en un document unique, les textes réglementaires relatifs à l’étiquetage, au sein de l’Union Européenne, pour permettre une libre circulation des denrées alimentaires en toute sécurité pour le consommateur, et ainsi réduire les contraintes administratives pour les exploitants du secteur agroalimentaire.

 Ce règlement protège la santé du consommateur en établissant des règles communes sur l’information des denrées alimentaires. Le consommateur peut ainsi choisir un produit sans être induit en erreur et qui répond à ses propres besoins alimentaires. Le règlement incite également les exploitants du secteur agroalimentaire à mettre en place des mesures pour permettre l’accès à ces informations aux malvoyants.

Généralités

Le Règlement demande que les étiquettes n’induisent pas en erreur le consommateur, en étant claires et compréhensibles afin d’aider le consommateur dans ses choix diététiques. L’étiquetage doit être présent directement sur l’emballage, ou attaché à la denrée pré-emballée.

Tous les exploitants du secteur agroalimentaire sont concernés par le Règlement (UE) n°1169/2011 : il s’applique à toutes les étapes de la chaîne alimentaire et à toutes les denrées destinées au consommateur final ou devant être livrées à des collectivités.

Il y a 12 mentions obligatoires sur un étiquetage :

  • Dénomination de vente de la denrée alimentaire,
  • Liste des ingrédients,
  • Tout ingrédient ou auxiliaire technologique présent dans le produit fini susceptible de provoquer des intolérances ou des allergies,
  • Quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients,
  • Quantité nette de la denrée alimentaire,
  • Date limite de consommation ou la Date de durabilité minimale, et la Date de congélation,
  • Conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation,
  • Nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou conditionneur ou vendeur établi à l’intérieur de l’Union Européenne,
  • Pays d’origine ou lieu de provenance,
  • Mode d’emploi si son absence rend difficile un usage approprié de la denrée alimentaire,
  • Titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant à plus de 1,2% d’alcool en volume,
  • Déclaration nutritionnelle.

 D’autres mentions sont obligatoires pour quelques denrées : celles emballées dans un gaz, celles contenant des édulcorants… Elles sont listées dans l’annexe III du Règlement (UE) n°1169/2011.

 A suivre l’avis de la Commission en matière d’informations à fournir sur les boissons alcoolisées (dans un délai de 3 ans).

Dénomination de vente

  • Toute denrée ayant été décongelée doit porter la mention « décongelée » sauf pour les ingrédients décongelés présents dans le produit fini, et les denrées décongelées dont la sécurité et la qualité ne sont pas affectées.
  • Mention relative à l’état physique de la denrée alimentaire si son omission est susceptible d’induire le consommateur en erreur (en poudre, surgelé, fumé…)
  • Si la denrée a subit un traitement ionisant, la mention « irradié » ou « traité par rayonnements ionisants » doit être présentée sur l’emballage.
  • Lorsque la denrée possède un ingrédient ou un composant naturellement présent a été remplacé partiellement ou totalement, la denrée doit le mentionner à proximité de la dénomination de vente (la taille de police ne doit pas être inférieure à la taille de la police demandée (voir « présentation des mentions obligatoires »).
  • Pour une viande/un poisson ou une préparation à base de viandes/produits de la pêche, plusieurs mentions :
  • « présence d’eau ajoutée » si la denrée prend l’apparence d’un morceau et possède plus de 5% du poids du produit fini en eau ajoutée,
  • « viande reconstituée » ou « poisson reconstitué » si la denrée résulte d’un assemblage de morceaux,
  • « protéines ajoutées » et leurs noms, si des protéines ont été ajoutées.
  • Les viandes hachées doivent mentionner le « pourcentage de matières grasses inférieur à … » et le « rapport collagène sur protéines de viande inférieur à … », en se référant à l’Annexe VI du Règlement (UE) n°1169/2011.

Liste des ingrédients:

  • Elle n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires citées dans le Ch. IV, Art. 19 (fruits et légumes frais, fromages, beurre…),
  • Certains ingrédients peuvent ne pas figurer dans la liste comme les auxiliaires technologiques, l’eau et autres substances citées dans le Ch. IV, Art. 20.
  • Tous les ingrédients présents sous forme de nanomatériaux manufacturés doivent être clairement indiqués dans la liste des ingrédients. Les noms de ces ingrédients doivent être suivis par (nano).
  • Les dispositions particulières sont énumérées en Annexe VII du présent Règlement ainsi que les dénominations devant être présentes sur l’emballage.

Les allergènes:

  • L’Annexe II du présent Règlement liste toutes les denrées alimentaires susceptibles d’entraîner des intolérances ou des allergies,
  • Les ingrédients allergisants doivent être mis en évidence pour les distinguer des autres ingrédients (en gras, souligné…),
  • Les ingrédients et auxiliaires technologiques possédant des substances allergènes doivent préciser quel allergène entre parenthèse,
  • En l’absence de liste des ingrédients, l’étiquette doit comporter la mention « contient » suivi de l’allergène.

Dates de péremptions :

Le nouveau règlement a introduit la Date de durabilité minimale et retire le terme de DLUO (Date limite d’utilisation optimale) :

  • La Date de congélation ou de première congélation doit être également mentionnée :
    • Pour les viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits non transformés de pêche congelés (comme listés en Annexe III du présent Règlement)
    • Comme ceci : « produit congelé le JJ/MM/AAAA ».

Pays d’origine ou lieu de provenance :

  • Pour les denrées alimentaires qui peuvent induire une erreur au consommateur,
  • Pour les viandes fraîches, réfrigérées, congelées de bœuf (Règlement (CE) n°1760/2000), de porc, de mouton, de chèvre et de volaille (comme citées en Annexe XI du présent Règlement),
  • Lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est différent ou indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire.

 

A suivre les décisions de la Commission pour :

  • étendre à d’autres viandes et d’autres denrées alimentaires (lait, produits non transformés, …),
  • la présentation de cette information : lieu de naissance, lieu d’élevage, lieu d’abattage.

Déclaration nutritionnelle :

L’étiquetage nutritionnel, avant le présent Règlement, était facultatif sauf lorsqu’une allégation nutritionnelle ou de santé était présente sur la denrée alimentaire, ou s’il y avait une adjonction de vitamines et minéraux. L’étiquetage suivait la directive n°90/496/CEE, l’industriel, s’il choisissait d’ajouter un étiquetage nutritionnel sur l’emballage, devait suivre l’un de ces 2 types :

Groupe 1 : énergie, protéines, lipides, glucides.

Groupe 2 : énergie, protéines, lipides (dont acides gras saturés), glucides (dont sucres,fibres alimentaires et sodium).

Il était possible d’ajouter d’autres éléments sans qu’il soit obligatoire d’alléguer : amidon, polyols, acides gras mono-insaturés, acides gras poly-insaturés, cholestérol, minéraux et vitamines (selon la Directive n°2008/10/CE).

 

Cependant, lorsque la denrée alimentaire portait une allégation nutritionnelle ou de santé, l’étiquetage nutritionnel devait obligatoirement se faire avec le groupe 2 et comporter les quantités des nutriments allégués.

 

A partir du 13 décembre 2014 (étiquetage volontaire) et du 13 décembre 2016 obligatoirement :

L’étiquetage nutritionnel devient obligatoire avec le Règlement (UE) n°1169/2011 et s’appellera « déclaration nutritionnelle ». Quelques denrées sont exemptées : les eaux minérales naturelles, les compléments alimentaires, et toutes les denrées énumérées dans l’annexe V du présent règlement. La déclaration nutritionnelle se fera préférentiellement sous forme de tableau (ou si la place manque en forme linéaire) et dans un même champ visuel.

Quelques précisions :

  • Les matières grasses comprennent les lipides totaux et les phospholipides,
  • Les glucides regroupent tous les glucides assimilables par l’Homme ainsi que les polyols,
  • Les protéines sont calculées grâce à la formule : protéines = azote total x 6.25,
  • Le sel est calculé grâce à la formule : sel = sodium x 2.5. Les exploitants peuvent préciser, à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, que « le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement ».

 

L’énergie et les nutriments sont exprimés en g ou mL pour 100g ou 100 mL de denrée alimentaire. Ils peuvent être présentés par portion et/ou unité de consommation seulement si :

  • la portion ou l’unité utilisée est quantifiée,
  • la quantité de portions contenues dans l’emballage est indiquée,
  • la portion ou l’unité utilisée est précisée à côté de la déclaration nutritionnelle.

L’utilisation de cette forme d’expression ne doit pas induire les consommateurs en erreur, la portion ou l’unité utilisée doit être réaliste (habitude du consommateur) et comprise par le consommateur.

Ils peuvent également être exprimés, en plus, en pourcentage par rapport aux Valeurs nutritionnelles de référence (VNR), auquel cas, la mention « Apport de référence pour un adulte-type (8400 kj/2000 kcal) » se trouvera à proximité.

 

Ce règlement a regroupé les termes Apports Journaliers de Référence (AJR) et Repères Nutritionnels Journaliers (RNJ) sous un même nom : les Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR). L’annexe XIII liste les Apports de référence pour un adulte type et les VNR en vitamines et sels minéraux (conformément au Règlement (CE) n°1925/2006).

Les vitamines et sels minéraux sont exprimés en mg ou µg pour 100g ou 100mL de denrée alimentaire et en pourcentage par rapport aux Valeurs Nutritionnelles de Référence(VNR).

 

Leurs quantités doivent être significatives dans la denrée alimentaire :

- 15% des VNR par 100g ou 100mL pour les produits autres que les boissons,

- 7.5% des VNR pour 100mL de boissons,

- 15% des VNR par portion, si l’emballage ne contient qu’une seul portion.

En face avant de l’emballage, les mentions suivantes peuvent être répétées :

- L’énergie seule (en kcal et kj pour 100g ou 100mL) ou,

- L’énergie (en kcal et kj pour 100g ou 100mL et par portion), ainsi que les quantités (en g par portion) de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.

 

A suivre : la Commission rendra un rapport sur les AG trans d’ici le 13.12.2013.

Représentations autres :

Le Règlement n’apporte pas de nouveaux éléments quant à l’utilisation d’une représentation graphique ou de symboles (exemple : « feux tricolores » ou « trafic lights ») pour présenter les valeurs par 100g/mL ou par portion. Il est laissé libre choix à l’exploitant du secteur agroalimentaire d’utiliser ou non cette forme d’expression, tant qu’il n’y a pas de tromperie pour le consommateur et que leur utilisation soit fondée sur des études de consommateurs scientifiquement valides.

 

La Commission rendra un rapport sur leur utilisation, leur effet sur le marché intérieur et sur une possibilité d’harmonisation d’ici 3 ans.

Valeurs affichées sur l’étiquetage :

Le présent Règlement précise que les valeurs énoncées dans la déclaration nutritionnelle sont des « valeurs moyennes » qui peuvent être obtenues de différentes façons :

  • Après analyse de la denrée alimentaire dans un laboratoire,
  • A partir des moyennes obtenues avec des données connues sur les ingrédients,
  • A partir de calcul effectué basé sur des données établies et acceptées.

 

Les valeurs déclarées sur l’étiquetage doivent correspondre à l’état de la denrée alimentaire lorsqu’elle est vendue. Il est cependant possible de donner des informations sur la denrée alimentaire une fois préparée, qui s’accompagnera du mode de préparation détaillé.

 

Le laboratoire est accrédité par le COFRAC pour réaliser l’étiquetage nutritionnel (selon la directive 90/496/CEE) et la déclaration nutritionnelle (selon le Règlement (UE) n°1169/2011).

Valeurs de conversion :

Ces valeurs sont les mêmes que ce soit dans la Directive 90/496/CEE ou dans le Règlement (UE) n°1169/2011.

 

Il est important que le laboratoire d’analyses ait connaissance de la composition des denrées alimentaires, notamment pour la présence éventuelle de polyols, d’alcool, d’acides organiques, de salatrim et/ou d’érythritol pour que l’étiquetage soit correct.

 

Le Règlement (UE) n°1169/2011 propose également la possibilité d’utiliser des coefficients de conversion pour les vitamines et sels minéraux.

Présentations des mentions obligatoires :

Les mentions obligatoires doivent être lisibles pour le consommateur. Le Règlement (UE) n°1169/2011 prévoit des tailles minimales selon l’emballage, l’annexe IV définit :

  • Si la surface de l’emballage est supérieure à 80 cm², la hauteur des lettres doit être égale ou supérieure à 1,2 mm,
  • Si la surface de l’emballage est inférieure à 80 cm², la hauteur des lettres doit être égale ou supérieure à 0,9 mm.

Allégations nutritionnelles et de santé :

Les allégations nutritionnelles et de santé suivent le Règlement (CE) n° 1924/2006 qui définit une allégation comme étant « tout message ou toute représentation, […], y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ».

Les allégations ne doivent pas induire le consommateur en erreur ni porter atteinte à sa santé. Elles s’appliquent à toutes les denrées destinées au consommateur final ou devant être livrées à des collectivités.

 

Les marques de fabrique, le nom commercial ou la dénomination fantaisiste apparaissant sur l’emballage ou dans la publicité de la denrée alimentaire peuvent être assimilés à une allégation nutritionnelle ou de santé, et doivent donc répondre aux exigences du Règlement (CE) n°1924/2006.

 

Il a deux types d’allégations : les allégations nutritionnelles et les allégations de santé.

 

Les allégations nutritionnelles possibles sont au nombre de 30, et sont listées dans l’annexe du Règlement (CE) n°1925/2006.

Les allégations nutritionnelles : « toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par :
  • L’énergie (valeur calorique) qu’elle :
    • Fournit,
    • Fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou
    • Ne fournit pas, et/ou
  • Les nutriments ou autres substances qu’elle :
    • Contient,
    • Contient en proportion moindre ou plus élevée, ou
    • Ne contient pas ».

 

On peut retrouver par exemple :

« source de fibres » : ≥ 3g de fibres/100g ou ≥ 1,5g/100 kcal

« sans sucre » : ≤ 0,5g de sucre / 100g ou 100mL.

 

L’industriel peut choisir également de mettre une allégation dite comparative. Il devra néanmoins respecter certaines conditions précisées dans l’annexe du Règlement (CE) n°1925/2006. Par exemple, s’il veut mettre en avant une réduction de sel dans son produit : la réduction doit être au minimum de 30% par rapport à un produit similaire présent sur le marché. La Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) doit autoriser l’allégation sur des preuves fournies par l’industriel (étude de marché, analyses nutritionnelles du produit…).

 

Les allégations de santé: « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ». Elles peuvent être :

  • Allégations dites fonctionnelles – Article 13 :
    • « Rôle d’un nutriment ou d’une substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme,
    • Les fonctions psychologiques et comportementales,
    • L’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire ».
  • Allégation relevant de l’Article 14 faisant référence:
    • « A la réduction du risque de maladie
    • Au développement et à la santé infantile ».

 

Les allégations de santé doivent s’accompagner de plusieurs mentions :

  • Sur « l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain »,
  • Sur les risques d’un excès de consommation de la denrée alimentaire,
  • A l’attention des personnes ne devant pas consommer cette denrée alimentaire,
  • Sur la quantité de denrée concernée ainsi que le mode de consommation pour obtenir l’effet bénéfique allégué.

 

Les allégations de santé sont approuvées par l’EFSA (Agence Européenne de Sécurité des Aliments) après que l’industriel ait fait une demande et ait soumis un dossier scientifique rigoureux prouvant que l’allégation repose sur des études validées. La liste des allégations se trouve sur http://ec.europa.eu/nuhclaims/?event=search&status_ref_id=4 .

Entrée en vigueur et application :

Le Règlement est entré en vigueur le 13 décembre 2011 et son application ne sera effective que :

  • Le 1e janvier 2014 concernant les exigences particulières relatives à la désignation « viandes hachées ». Toutes denrées mises sur le marché et étiquetées avant cette date peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.
  • Le 13 décembre 2014 pour les dispositions générales du Règlement (UE) n°1169/2011. Toutes denrées mises sur le marché et étiquetées avant cette date peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.
  • Le 13 décembre 2016 pour la déclaration nutritionnelle. Toutes denrées mises sur le marché et étiquetées avant cette date peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.

A suivre :

Le nouveau Règlement (UE) n°1169/2011 va permettre une meilleure information du consommateur sur les denrées alimentaires qu’il consomme, sans qu’il soit influencé par des aspects marketing, environnementaux ou sociaux. Ce règlement permet d’harmoniser l’ensemble des textes législatifs en un document unique et ainsi une application plus facile pour les exploitants du secteur agroalimentaire.

 

Il faudra suivre les rapports de la Commission et les nouveaux règlements à venir pour connaître les spécificités en matière de boissons alcoolisées, acides gras trans…. Enfin, ne pas oublier que chaque Etat membre est libre d’ajouter des mentions supplémentaires obligatoires sans que la libre circulation des denrées ne soit atteinte conformément à l’Art. 38 du présent Règlement.