Le nouveau Règlement (UE) n°1169/2011 concernant l’information du consommateur sur les denrées alimentaires (Règlement « INCO ») a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 22 novembre 2011 et est en vigueur depuis le 13 décembre 2011. Les délais d’application s’étaleront de 3 à 5 ans à partir du 13 décembre 2011.
L’objectif de ce nouveau règlement est tout d’abord d’harmoniser, en un document unique, les textes réglementaires relatifs à l’étiquetage, au sein de l’Union Européenne, pour permettre une libre circulation des denrées alimentaires en toute sécurité pour le consommateur, et ainsi réduire les contraintes administratives pour les exploitants du secteur agroalimentaire.
Ce règlement protège la santé du consommateur en établissant des règles communes sur l’information des denrées alimentaires. Le consommateur peut ainsi choisir un produit sans être induit en erreur et qui répond à ses propres besoins alimentaires. Le règlement incite également les exploitants du secteur agroalimentaire à mettre en place des mesures pour permettre l’accès à ces informations aux malvoyants.
Généralités
Le Règlement demande que les étiquettes n’induisent pas en erreur le consommateur, en étant claires et compréhensibles afin d’aider le consommateur dans ses choix diététiques. L’étiquetage doit être présent directement sur l’emballage, ou attaché à la denrée pré-emballée.
Tous les exploitants du secteur agroalimentaire sont concernés par le Règlement (UE) n°1169/2011 : il s’applique à toutes les étapes de la chaîne alimentaire et à toutes les denrées destinées au consommateur final ou devant être livrées à des collectivités.
Il y a 12 mentions obligatoires sur un étiquetage :
D’autres mentions sont obligatoires pour quelques denrées : celles emballées dans un gaz, celles contenant des édulcorants… Elles sont listées dans l’annexe III du Règlement (UE) n°1169/2011.
A suivre l’avis de la Commission en matière d’informations à fournir sur les boissons alcoolisées (dans un délai de 3 ans).
Dénomination de vente
- « présence d’eau ajoutée » si la denrée prend l’apparence d’un morceau et possède plus de 5% du poids du produit fini en eau ajoutée,
- « viande reconstituée » ou « poisson reconstitué » si la denrée résulte d’un assemblage de morceaux,
- « protéines ajoutées » et leurs noms, si des protéines ont été ajoutées.
Liste des ingrédients:
Les allergènes:
Dates de péremptions :
Le nouveau règlement a introduit la Date de durabilité minimale et retire le terme de DLUO (Date limite d’utilisation optimale) :
Pays d’origine ou lieu de provenance :
A suivre les décisions de la Commission pour :
Déclaration nutritionnelle :
L’étiquetage nutritionnel, avant le présent Règlement, était facultatif sauf lorsqu’une allégation nutritionnelle ou de santé était présente sur la denrée alimentaire, ou s’il y avait une adjonction de vitamines et minéraux. L’étiquetage suivait la directive n°90/496/CEE, l’industriel, s’il choisissait d’ajouter un étiquetage nutritionnel sur l’emballage, devait suivre l’un de ces 2 types :
Groupe 1 : énergie, protéines, lipides, glucides.
Groupe 2 : énergie, protéines, lipides (dont acides gras saturés), glucides (dont sucres,fibres alimentaires et sodium).
Il était possible d’ajouter d’autres éléments sans qu’il soit obligatoire d’alléguer : amidon, polyols, acides gras mono-insaturés, acides gras poly-insaturés, cholestérol, minéraux et vitamines (selon la Directive n°2008/10/CE).
Cependant, lorsque la denrée alimentaire portait une allégation nutritionnelle ou de santé, l’étiquetage nutritionnel devait obligatoirement se faire avec le groupe 2 et comporter les quantités des nutriments allégués.
A partir du 13 décembre 2014 (étiquetage volontaire) et du 13 décembre 2016 obligatoirement :
L’étiquetage nutritionnel devient obligatoire avec le Règlement (UE) n°1169/2011 et s’appellera « déclaration nutritionnelle ». Quelques denrées sont exemptées : les eaux minérales naturelles, les compléments alimentaires, et toutes les denrées énumérées dans l’annexe V du présent règlement. La déclaration nutritionnelle se fera préférentiellement sous forme de tableau (ou si la place manque en forme linéaire) et dans un même champ visuel.
Quelques précisions :
L’énergie et les nutriments sont exprimés en g ou mL pour 100g ou 100 mL de denrée alimentaire. Ils peuvent être présentés par portion et/ou unité de consommation seulement si :
L’utilisation de cette forme d’expression ne doit pas induire les consommateurs en erreur, la portion ou l’unité utilisée doit être réaliste (habitude du consommateur) et comprise par le consommateur.
Ils peuvent également être exprimés, en plus, en pourcentage par rapport aux Valeurs nutritionnelles de référence (VNR), auquel cas, la mention « Apport de référence pour un adulte-type (8400 kj/2000 kcal) » se trouvera à proximité.
Ce règlement a regroupé les termes Apports Journaliers de Référence (AJR) et Repères Nutritionnels Journaliers (RNJ) sous un même nom : les Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR). L’annexe XIII liste les Apports de référence pour un adulte type et les VNR en vitamines et sels minéraux (conformément au Règlement (CE) n°1925/2006).
Les vitamines et sels minéraux sont exprimés en mg ou µg pour 100g ou 100mL de denrée alimentaire et en pourcentage par rapport aux Valeurs Nutritionnelles de Référence(VNR).
Leurs quantités doivent être significatives dans la denrée alimentaire :
- 15% des VNR par 100g ou 100mL pour les produits autres que les boissons,
- 7.5% des VNR pour 100mL de boissons,
- 15% des VNR par portion, si l’emballage ne contient qu’une seul portion.
En face avant de l’emballage, les mentions suivantes peuvent être répétées :
- L’énergie seule (en kcal et kj pour 100g ou 100mL) ou,
- L’énergie (en kcal et kj pour 100g ou 100mL et par portion), ainsi que les quantités (en g par portion) de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.
A suivre : la Commission rendra un rapport sur les AG trans d’ici le 13.12.2013.
Représentations autres :
Le Règlement n’apporte pas de nouveaux éléments quant à l’utilisation d’une représentation graphique ou de symboles (exemple : « feux tricolores » ou « trafic lights ») pour présenter les valeurs par 100g/mL ou par portion. Il est laissé libre choix à l’exploitant du secteur agroalimentaire d’utiliser ou non cette forme d’expression, tant qu’il n’y a pas de tromperie pour le consommateur et que leur utilisation soit fondée sur des études de consommateurs scientifiquement valides.
La Commission rendra un rapport sur leur utilisation, leur effet sur le marché intérieur et sur une possibilité d’harmonisation d’ici 3 ans.
Valeurs affichées sur l’étiquetage :
Le présent Règlement précise que les valeurs énoncées dans la déclaration nutritionnelle sont des « valeurs moyennes » qui peuvent être obtenues de différentes façons :
Les valeurs déclarées sur l’étiquetage doivent correspondre à l’état de la denrée alimentaire lorsqu’elle est vendue. Il est cependant possible de donner des informations sur la denrée alimentaire une fois préparée, qui s’accompagnera du mode de préparation détaillé.
Le laboratoire est accrédité par le COFRAC pour réaliser l’étiquetage nutritionnel (selon la directive 90/496/CEE) et la déclaration nutritionnelle (selon le Règlement (UE) n°1169/2011).
Ces valeurs sont les mêmes que ce soit dans la Directive 90/496/CEE ou dans le Règlement (UE) n°1169/2011.
Il est important que le laboratoire d’analyses ait connaissance de la composition des denrées alimentaires, notamment pour la présence éventuelle de polyols, d’alcool, d’acides organiques, de salatrim et/ou d’érythritol pour que l’étiquetage soit correct.
Le Règlement (UE) n°1169/2011 propose également la possibilité d’utiliser des coefficients de conversion pour les vitamines et sels minéraux.
Présentations des mentions obligatoires :
Les mentions obligatoires doivent être lisibles pour le consommateur. Le Règlement (UE) n°1169/2011 prévoit des tailles minimales selon l’emballage, l’annexe IV définit :
Allégations nutritionnelles et de santé :
Les allégations nutritionnelles et de santé suivent le Règlement (CE) n° 1924/2006 qui définit une allégation comme étant « tout message ou toute représentation, […], y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ».
Les allégations ne doivent pas induire le consommateur en erreur ni porter atteinte à sa santé. Elles s’appliquent à toutes les denrées destinées au consommateur final ou devant être livrées à des collectivités.
Les marques de fabrique, le nom commercial ou la dénomination fantaisiste apparaissant sur l’emballage ou dans la publicité de la denrée alimentaire peuvent être assimilés à une allégation nutritionnelle ou de santé, et doivent donc répondre aux exigences du Règlement (CE) n°1924/2006.
Il a deux types d’allégations : les allégations nutritionnelles et les allégations de santé.
Les allégations nutritionnelles possibles sont au nombre de 30, et sont listées dans l’annexe du Règlement (CE) n°1925/2006.
On peut retrouver par exemple :
« source de fibres » : ≥ 3g de fibres/100g ou ≥ 1,5g/100 kcal
« sans sucre » : ≤ 0,5g de sucre / 100g ou 100mL.
L’industriel peut choisir également de mettre une allégation dite comparative. Il devra néanmoins respecter certaines conditions précisées dans l’annexe du Règlement (CE) n°1925/2006. Par exemple, s’il veut mettre en avant une réduction de sel dans son produit : la réduction doit être au minimum de 30% par rapport à un produit similaire présent sur le marché. La Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) doit autoriser l’allégation sur des preuves fournies par l’industriel (étude de marché, analyses nutritionnelles du produit…).
Les allégations de santé: « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ». Elles peuvent être :
Les allégations de santé doivent s’accompagner de plusieurs mentions :
Les allégations de santé sont approuvées par l’EFSA (Agence Européenne de Sécurité des Aliments) après que l’industriel ait fait une demande et ait soumis un dossier scientifique rigoureux prouvant que l’allégation repose sur des études validées. La liste des allégations se trouve sur http://ec.europa.eu/nuhclaims/?event=search&status_ref_id=4 .
Entrée en vigueur et application :
Le Règlement est entré en vigueur le 13 décembre 2011 et son application ne sera effective que :
A suivre :
Le nouveau Règlement (UE) n°1169/2011 va permettre une meilleure information du consommateur sur les denrées alimentaires qu’il consomme, sans qu’il soit influencé par des aspects marketing, environnementaux ou sociaux. Ce règlement permet d’harmoniser l’ensemble des textes législatifs en un document unique et ainsi une application plus facile pour les exploitants du secteur agroalimentaire.
Il faudra suivre les rapports de la Commission et les nouveaux règlements à venir pour connaître les spécificités en matière de boissons alcoolisées, acides gras trans…. Enfin, ne pas oublier que chaque Etat membre est libre d’ajouter des mentions supplémentaires obligatoires sans que la libre circulation des denrées ne soit atteinte conformément à l’Art. 38 du présent Règlement.